1.1. Un régime de retraite simplifié, régi par la section IV du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 7), requiert d’une part, l’enregistrement des dispositions applicables à tous les employeurs parties au régime conformément au présent article et, d’autre part, l’enregistrement d’une modification au régime pour les dispositions particulières à chaque employeur conformément à l’article 2.1.
La demande d’enregistrement des dispositions applicables à tous les employeurs parties au régime doit contenir, outre les documents et renseignements requis en vertu des paragraphes 1, 6 et 7 du deuxième alinéa de l’article 24 de la Loi, les renseignements suivants:1° le nom du régime, le nom de l’établissement financier qui l’administre et l’adresse de son siège et, le cas échéant, celui de son principal établissement au Québec;
2° la date d’entrée en vigueur de ces dispositions ainsi que le nombre des participants actifs au régime à cette date;
3° le nom du signataire de la demande et l’adresse de son bureau.
La demande doit également contenir une attestation du signataire selon laquelle:1° l’établissement financier qui administre le régime a obtenu le consentement écrit de l’employeur aux obligations qui lui incombent en vertu du régime;
2° cet établissement financier a obtenu le consentement écrit de l’employeur et de l’association de travailleurs comme quoi les dispositions à enregistrer correspondent à ce qu’ils ont convenu, lorsque l’employeur a délégué à l’association des pouvoirs relatifs au régime aux termes d’une convention visée au paragraphe 27 de l’article 10 du Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite;
3° il est autorisé à faire et à signer cette demande au nom de cet établissement financier;
4° la personne qui a certifié la conformité de la copie du régime accompagnant la demande était habilitée à le faire;
5° les renseignements contenus dans la demande sont exacts au meilleur de sa connaissance.
D. 658-94, a. 1; D. 173-2002, a. 2; D. 1073-2009, a. 50.